La Constitution du Mali

  • DECRET N° 92-0731 P-CTSP PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION

  • Conformément à l'Acte Fondamental N°1/CTSP du 31 Mars 1991 La Conférence Nationale a élaboré, Le Peuple malien, vu l'arrêt N°002 du 14 février 1992 de la Cour Suprême proclamant les résultats du Référendum Constitutionnel du 12 janvier 1992, a adopté, Le président du Comité de Transition pour le Salut du Peuple promulgue la Constitution dont la teneur suit

  • PREAMBULE

  • Le peuple Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé a rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste :

  • affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991 ;

  • s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité de l'Etat, - proclame sa détermination à défendre les droits de la Femme et l'Enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale ;

  • réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale, - s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel ;

  • souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ;

  • réaffirme son attachement à la réalisation de l'Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.


TITRE PREMIER : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

 

Article 1er : la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Article 2 : tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée.

 

Article 3 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.


Article 4 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi.


Article 5 : L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.


Article 6 : Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

 

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